Le contentieux bancaire du TEG (taux effectif global) explose.

La Cour de cassation a récemment réaffirmé que :

« le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt, la méconnaissance de cette règle d’ordre public entachant la clause de stipulation d’intérêts conventionnels d’une nullité à laquelle l’emprunteur ne peut renoncer dans l’acte de prêt » (Cass. civ. 1ère, 15 oct. 2014).

Ainsi, tout contrat de prêt doit comporter le TEG, et le calcul de ce TEG doit être exact, sous peine de nullité de la clause de stipulation d’intérêts conventionnels.

Cette règle est d’ordre public.

 

Aussi, de nombreux plaideurs font-ils calculer le TEG par un expert privé et, invoquant une erreur du TEG, sollicitent le remboursement des intérêts versés.

Cette procédure est d’autant plus intéressante que la sanction de la nullité du taux conventionnel est la substitution du taux légal au taux conventionnel. Le taux légal était de 0,04 % en 2013 et 2014, de 0,93 % au premier semestre 2015 et de 0,99 % au second semestre 2015 et de 1,01 % au premier semestre 2016.

C’est donc un taux qui a été pendant longtemps quasi gratuit (moins de 1 % en 2015) qui s’applique au contrat de prêt.

Lorsque les sommes prêtées sont importantes, l’erreur sur le TEG peut coûter très cher aux banques.

 

C’est la raison pour laquelle les banques tentent, souvent vainement, soit d’infirmer la jurisprudence de la Cour de cassation, soit de faire modifier les règles de calcul du TEG, de façon à ce que le taux ne soit pas systématiquement faux.

C’est donc sur les frais qui doivent ou non être pris en compte dans le calcul du TEG que le débat porte à titre principal.

Ainsi, les frais d’assurance incendie de l’immeuble acquis ne rentrent-ils en compte dans le TEG que si la souscription d’une telle assurance est une condition de l’octroi du prêt par la banque. Cela arrive quelque fois.

De même, les frais notariés ne doivent pas être compris dans le TEG lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat.

Les frais notariés liés exclusivement à l’acquisition du bien immobilier ne conditionnent pas non plus l’octroi du prêt. La Cour de cassation a jugé par arrêt du 1er octobre 2014 qu’ils ne peuvent donc pas être pris en compte dans le calcul du TEG. Il en est autrement à notre sens si l’offre de prêt prévoit une hypothèque sur le bien acquis : les frais de l’hypothèque doivent alors être inclus dans le TEG.

Sur la prescription de l’action

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation considère que le délai de prescription en matière de TEG erroné court, pour un non professionnel, à compter du jour ou l’emprunteur a eu connaissance de l’irrégularité.

Si l’acte de prêt permet à l’emprunteur de déceler par lui même l’erreur affectant le TEG, la date d’acceptation de cette offre est considéré comme point de départ du délai de prescription.
Si non, la prescription court du rapport d’expertise ayant permis au particulier de se rendre compte de l’irrégularité du TEG.
 
Pour un professionnel, la prescription court de la date de l’offre.
edd